Afin de bénéficier dudit congé, le fonctionnaire hospitalier en activité atteint d’une maladie dûment constatée le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions doit adresser à l’employeur dont il relève, au plus tard dans un délai de 48 heures15, un certificat médical émanant d’un médecin, d’un chirurgien-dentiste ou d’une sage-femme, soit sur papier libre, soit sur les volets CERFA de l'assurance maladie (volet n° 3 du certificat).

Le volet n°2 de l'arrêt de travail qui mentionne les motifs médicaux le justifiant n'a pas à être transmis à l’employeur, afin de préserver la confidentialité des mentions médicales à caractère personnel.

Ce volet devra être conservé par le fonctionnaire et devra être présenté à toute requête du médecin agréé par l’employeur, notamment en cas de contre-visite organisée en application de l'article 15 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés maladie des agents de la fonction publique hospitalière, ou de tout autre examen médical réalisé par un médecin agréé en vue de l’obtention ou de la prolongation d’un congé de maladie « ordinaire », d’un CLM ou d’un CLD.

Le médecin agréé est tenu au secret professionnel, y compris à l’égard de l'établissement employeur.

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